PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA
Loi sur le casier judiciaire
L.R.C. 1985, ch. C-47 · Avant-projet de modifications · 19 octobre 2026
Diane Lafleur, LL.L., J.D. · Fondatrice, Clear Record · Lobbyiste
OBJET
Ces modifications réduisent les délais après lesquels une personne peut demander la suspension de son casier et après lesquels le dossier d'une absolution cesse d'être communiqué. Elles rétablissent le délai de cinq ans applicable aux infractions punissables par mise en accusation avant les réformes de 2010 et de 2012, et prévoient des délais plus courts pour les infractions punissables par procédure sommaire et pour les absolutions. Elles visent une réadaptation et une réinsertion rapides en matière d'emploi, de logement, d'études et de voyages, tout en préservant les exceptions actuelles à l'admissibilité et le pouvoir discrétionnaire de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
CONTEXTE : PROJET DE LOI S-207
Le projet de loi S-207, déposé au Sénat le 28 mai 2025, propose notamment que les casiers judiciaires expirent automatiquement après deux ans pour les infractions punissables par procédure sommaire et après cinq ans pour les infractions punissables par mise en accusation. Les présentes propositions retiennent ces mêmes délais pour la suspension du casier. Elles y ajoutent des délais plus courts pour les absolutions, ainsi que des dispositions transitoires visant les demandes pendantes et les peines déjà purgées.
Projet de loi S-207 (Parlement du Canada) →SOMMAIRE DES CHANGEMENTS
| SITUATION | DISPOSITION | DÉLAI ACTUEL | DÉLAI PROPOSÉ |
|---|---|---|---|
| Infraction punissable par mise en accusation | al. 4(1)a) | 10 ans | 5 ans |
| Infraction punissable par procédure sommaire | al. 4(1)b) | 5 ans | 2 ans |
| Absolution inconditionnelle | al. 6.1(1)a) | 1 an | 6 mois |
| Absolution sous conditions | al. 6.1(1)b) | 3 ans | 1 an |
MODIFICATIONS
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L'alinéa 4(1)a) de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par remplacement de « dix ans » par « cinq ans », de sorte qu'il se lit ainsi :
a) cinq ans pour l'infraction qui a fait l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d'ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l'emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus importante que l'emprisonnement pour moins de deux ans selon l'échelle des peines prévue au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
L'alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) deux ans pour l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d'ordre militaire autre que celle visée à l'alinéa a).
Les alinéas 6.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) plus de six mois se sont écoulés depuis que le contrevenant a été absous inconditionnellement;
b) plus d'un an s'est écoulé depuis la date de l'ordonnance l'absolvant aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
Le libellé français des modifications est une version de travail ; il sera harmonisé avec la version officielle de la loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les délais prévus au paragraphe 4(1) de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 1 et 2, s'appliquent à toute demande de suspension du casier pendante à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'à toute personne dont la peine a expiré avant cette date.
Les délais prévus au paragraphe 6.1(1) de la même loi, dans sa version modifiée par l'article 3, s'appliquent à toute absolution, qu'elle ait été ordonnée avant ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou à cette date. Le paragraphe 6.1(2), qui exige le retrait de toute mention de l'absolution du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles à l'expiration de ces délais, s'applique en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction.
SOURCE
Texte actuel : Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47, par. 4(1) et art. 6.1, site Web de la législation (Justice), ministère de la Justice du Canada, à jour au 30 septembre 2026, dernière modification le 18 juillet 2026 : laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-47/TexteComplet.html (consulté le 19 octobre 2026).